Le recours en inconstitutionnalité contre la promulgation de la loi n°2017-05 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de…

Loi sur l’embauche, la résiliation des contrats de travail ; Holo veille au grai, Talon n’a pas violé la Constitution

Loi sur l’embauche, la résiliation des contrats de travail ; Holo veille au grai, Talon n’a pas violé la Constitution

Le recours en inconstitutionnalité contre la promulgation de la loi n°2017-05 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail au Bénin, n’a pas prospéré au niveau de la Cour constitutionnelle. « C’est à bon droit que le président de la République a procédé à la promulgation de la loi n°2017-05 ; ce faisant, il n’a méconnu ni la Décision Dcc 17-179 du 10 août 2017 de la Cour ni l’article 124, l’article 35 de la Constitution… ». En effet, la Cosi-Bénin a relevé que dans sa décision Dcc 17-179 du 10 août 2017, la Cour avait indiqué qu’il y a lieu de réunir dans un même texte de loi portant code du travail les dispositions pertinentes de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 et celles de la loi n°2017-05 du 21 mars 2017 sur l’embauche. Et qu’en d’autres termes, la loi sur l’embauche ne peut être promulguée qu’après la fusion avec celle n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, quoiqu’elle soit conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Car, selon Noël Chadaré et ses pairs, la promulgation de ladite loi est assortie d’une condition suspensive. Mais la Cour fait observer que le seul obstacle à la promulgation d’une loi reste la déclaration de non-conformité à la Constitution.

DECISION DCC 18-043 DU 20 FEVRIER 2018

Date : 20 février 2018
Requérant : Confédération des organisations syndicales indépendantes du
Bénin (COSI-BENIN), représentée par son secrétaire général, Monsieur Noël
CHADARE

Contrôle de conformité
Loi ordinaire : (promulgation de la loi n°2017-05)
Conformité

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 07 novembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 08 novembre 2017 sous le numéro 1856/313/REC, par laquelle la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-BENIN), représentée par son secrétaire général, Monsieur Noël CHADARE, forme un recours en inconstitutionnalité de la promulgation de la loi n°2017-05 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de
travail en République du Bénin effectuée par le Président de la République ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant
que le requérant expose : « … Suivant la décision DCC 17-179 du 10 août 2017, la Cour constitutionnelle a estimé que : “Article 3 : Il y a lieu de réunir dans un même texte de loi portant code du travail en République du Bénin, les dispositions pertinentes de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 et celles de la loi n° 2017-05 du 21 mars 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin “.

En d’autres termes, à la lecture croisée et combinée des articles 3 et 4 du dispositif de la décision DCC 17-179 du 10 août
2017, il est aisé de relever que la loi n° 2017-05 du 21 mars
2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin ne peut être promulguée qu’après la fusion de celle-ci avec la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998, quoiqu’elle soit conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Au regard de la décision de la Cour, la promulgation de ladite loi est assortie d’une condition suspensive.

En promulguant la loi n° 2017-05 du 21 mars 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin sans préalablement la fusionner avec la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, la décision du Chef de l’Etat viole les dispositions de l’article 3 de la décision DCC 17-179 du 10 août
2017.

Mieux, l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution précise que “Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.”. Par ailleurs, l’article 35 de la Constitution … dispose que “Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans

l’intérêt et le respect du bien commun.” » ; qu’il demande à la Cour de « déclarer …contraire à la Constitution, pour violation des articles 35, 124 de ladite Constitution et 3 de la décision DCC 17-179 du 10 août 2017, la promulgation de la loi n° 2017-05 du 21 mars 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin » ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le Président de la République, Monsieur Patrice TALON, écrit : « … 1- En fait :
Qu’il vous souvienne que par une requête…du 2 mai 2017, Monsieur Guy MITOKPE avait déjà saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de voir celle-ci déclarer contraire à la Constitution la loi objet du présent recours.
En examinant cette requête quant au fond, ensemble avec celle dont j’avais saisi la haute Juridiction en contrôle de conformité de la même loi, la Cour constitutionnelle a, par la décision DCC 17-179 du 10 août 2017, considéré :
1- en son article 3, qu’”il y a lieu de réunir dans un même texte de loi portant code du travail en République du Bénin les dispositions pertinentes de la loi n° 98-004 du
27 janvier 1998 et celles fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du
Bénin” ;

2- en son article 4, que “la loi n° 2017-05 votée le 21 mars
2017 par l’Assemblée nationale est conforme à la
Constitution “.
Dès lors, la loi a été promulguée par un décret…du 29 août
2017. » ; qu’il poursuit : « II- En droit :
De ce qui précède, il n’y a violation ni de l’article 124 de la Constitution…ni de l’article 35 de la même Constitution. En effet, il est établi que la promulgation est l’acte par lequel le Président de la République constate qu’une loi a été régulièrement adoptée dans les cas et conditions prévues par la Constitution et jugée

conforme à celle-ci.
En l’espèce, la loi dont la promulgation est querellée a été adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 21 mars 2017, puis déclarée conforme en toutes ses dispositions à la Constitution par la Cour constitutionnelle, par la décision DCC 17-179 du 10 août 2017.
La promulgation de cette loi procède donc de la volonté de se conformer à la fois à la Constitution et à la décision du 10 août
2017, avec d’autant plus de pertinence que, de nature suggestive, l’article 3 de cette décision invite à une codification formelle et à droit constant. Celle-ci consiste à la réunion, selon leur nature, de textes préexistants, à l’opposé de la codification réelle qui appelle une élaboration complète d’une loi nouvelle. Il va sans dire que la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 et celle fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main- d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin seront réunies dans un même corps de texte, “le code du travail”, à titre formel, en gardant leur identité » ; qu’il conclut :
« En définitive, la décision DCC 17-179 du 10 août 2017 ne peut
être effective qu’avec la promulgation de la loi sur la procédure d’embauche. C’est donc sans hésitation que la haute Juridiction dira qu’il n’y a méconnaissance ni de l’article 124 ni de l’article 35 de la Constitution. » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant que le requérant demande à la haute Juridiction de déclarer contraire à la Constitution la promulgation, le 29 août
2017, par le Président de la République, de la loi n° 2017-05
fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, motif pris de ce que celle-ci violerait la décision DCC 17-179 rendue le 10 août 2017 par la Cour, partant, les articles 124 et 35 de la Constitution ;

Considérant
qu’aux termes de l’article 124 alinéa 1 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application » ; qu’il en résulte que le seul obstacle à la promulgation d’une loi régulièrement votée par l’Assemblée nationale reste la déclaration de sa non-conformité à la Constitution ;

Considérant que dans sa décision DCC 17-179 du 10 août 2017, la Cour a dit et jugé : « Article 4.- La loi n°2017- 05 votée le 21 mars 2017 par l’Assemblée nationale est conforme à la Constitution » ; qu’en déclarant à l’article 3 de la même décision qu’ « Il y a lieu de réunir dans un même texte de loi portant code du travail en République du Bénin les dispositions pertinentes de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 et celles de la loi n° 2017-05 du 21 mars 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin », elle n’en a pas fait une condition suspensive quant à la conformité à la Constitution de la loi contrôlée ; que dès lors, il ne saurait être fait grief au Président de la République d’avoir, à la suite de la décision de la Cour, procédé à la promulgation de la loi ; qu’au demeurant, les articles
57 alinéas 1 et 2, 121 de la Constitution, 20 alinéa 2 et 29 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle disposent respectivement : « Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale. » ; « La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. » ; « La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation. » ; « La publication d’une déclaration de la Cour constitutionnelle constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation suivant les dispositions de l’article
120 de la Constitution. » ; qu’il résulte de la lecture croisée et combinée de ces dispositions que le Président de la République est tenu, au risque d’être forclos, de respecter un délai après la déclaration de conformité à la Constitution de la loi soumise au contrôle de la Cour pour procéder à sa promulgation ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que c’est à bon droit que le Président de la République a procédé à la promulgation de la loi n° 2017-05 du 21 mars 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin ; que ce faisant, il n’a méconnu ni la décision DCC 17-179 du 10 août 2017 de la Cour ni l’article 124, ou l’article 35 de la Constitution ;

D E C I D E :
Article 1er.- Le Président de la République n’a pas violé la
Constitution.

Article 2.– La présente décision sera notifiée à la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI- BENIN), représentée par son secrétaire général, Monsieur Noël CHADARE, à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt février deux mille dix-huit,

Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre

Le Rapporteur, Le Président,

Marcelline-C. GBEHA-AFOUDA.- Professeur Théodore HOLO