Les secteurs de la justice, de la santé, de la sécurité et de la défense peuvent commencer à dire adieu au droit de grève. Lors de son hebdomadaire audience publique,…

Audience publique à la Cour constitutionnelle: Le retrait du droit de grève aux agents de la justice, la santé, entériné

Audience publique à la Cour constitutionnelle: Le retrait du droit de grève aux agents de la justice, la santé, entériné

Les secteurs de la justice, de la santé, de la sécurité et de la défense peuvent commencer à dire adieu au droit de grève. Lors de son hebdomadaire audience publique, ce jeudi 28 juin, la Cour des sept sages a déclaré conformes à la Constitution les lois récemment votées par le Parlement qui consacrent le retrait du droit de grève auxdits agents.

Nouveau revirement de la jurisprudence constitutionnelle. La sixième mandature de la Cour constitutionnelle vient de remettre en cause les décisions qui avaient été déclarées contraires à la Constitution le retrait du droit de grève aux agents de la justice et de la santé. Ce revirement est intervenu en réponse à une requête déposée à la Cour par Souliou Adjounvi et Juliette Kayassi pour recours en interprétation desdites décisions. Déclarant d’abord la requête irrecevable pour autorité de la chose jugée, la Cour s’est ensuite prononcée d’office sur les décisions. Ils laissent lire : « …Considérant que les fonctions de défense, de sécurité, de justice et de santé des personnes dévolues à l’Etat ne sauraient souffrir dans leur exercice d’aucune interruption, il est de l’essence et de l’existence de l’Etat que leur exercice soit continu, que l’exclusion à laquelle il est procédé vise aussi bien à sauvegarder l’intérêt général auquel l’exercice du droit de grève porte atteinte dans les secteurs vitaux de la vie sociale et de la protection des citoyens, qu’à maintenir l’existence de l’Etat ainsi que sa capacité à assurer les fonctions stratégiques et essentielles qu’au sein de la nation, nul corps, nul groupe de particuliers ne saurait exercer à titre principal… Il en résulte que la loi qui édicte de telles exclusions ou interdictions n’est pas contraire à la Constitution ». La décision ajoute qu’en ce qui concerne le secteur de la justice, la Constitution du 11 décembre 1990 érige la Justice en ses articles 124 et suivants en un pouvoir dans l’Etat dont les acteurs assurent l’exercice. « La cessation totale ou partielle, de courte ou de longue durée de l’exercice d’un pouvoir par ses titulaires, comme c’est le cas de la grève, se traduit en une vacance de ce pouvoir. Le régime de vacance de pouvoir régi par la Constitution est également prévu par la même Constitution. Considérant que la Constitution n’ayant ni prévu ni organisé dans son texte, les cas de vacance du pouvoir judiciaire, il ne peut être suppléé en accordant à ses acteurs le droit de grève. La loi qui exclut les acteurs de la justice, les magistrats, de l’exercice du droit de grève n’est pas contraire à la Constitution …». Pour corroborer sa logique, la Cour s’est appesanti sur les arguments soutenus par la 5e mandature de la Haute juridiction lorsqu’il s’est agi de déclarer conforme à la Constitution la loi n°2015-20 portant statut spécial du personnel des forces de sécurité publique et assimilés votée par l’Assemblée nationale le 2 avril 2015 dont l’article 25 dispose : « Les fonctionnaires, les forces de sécurité publique et assimilés sont tenus d’assurer leur mission en toutes circonstances et ne peuvent exercer le droit de grève ».

La recomposition du Csm homologuée

Par ailleurs, la Cour est revenue hier sur la décision de la mandature précédente qui a déclaré contraires à la Constitution, en raison de leur menace sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, les articles 1 et 2 de la loi organique n°2018-02 du 4 janvier 2018 relative au Conseil supérieur de la magistrature (Csm), lesquels articles réorganisent la composition du Csm. Cette décision aussi intervient suite au recours, déposé par les mêmes requérants Souliou Adjounvi et Juliette Kayassi, que la Cour a déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée avant de se prononcer d’office. Sont désormais conformes à la Constitution les articles 1 et 2 de la loi organique n°2018-02 du 4 janvier 2018 modifiant et complétant la loi organique n°94-027 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la magistrature, l’article premier de la loi n° 2017-43 modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017, portant statut général de la Fonction publique votée par l’Assemblée nationale, le 28 décembre 2017 ; l’article 20 dernier alinéa de la loi n° 2018-01 portant statut de la magistrature en République du Bénin adoptée par l’Assemblée nationale, le 4 janvier 2018, et l’article 71 de la loi n°2017-42 portant statut du personnel de la police républicaine adoptée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017?

Vers le déni de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée se délite peu à peu à la Cour constitutionnelle avec la vague de revirements de jurisprudences constitutionnelles. En deux audiences publiques, déjà trois jurisprudences constitutionnelles remises en cause. Tantôt, la Cour se sert de l’autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevables certaines requêtes sans chercher à connaître du fond de la requête. Tantôt, elle reconnait l’autorité de la chose jugée mais rapporte tout de même des décisions jugées et insusceptibles de recours. A cette allure, il est judicieux de se demander si les mêmes décisions rendues par la présente mandature de la Cour constitutionnelle ne seront pas remises en cause par la mandature suivante.
Là où le bât blesse, c’est que la Cour constitutionnelle s’en va ressembler à l’Exécutif où cette crise de remise en cause est fréquente. Au fil des régimes dans le pouvoir Exécutif au Bénin, on est habitué à voir chaque régime venir avec son programme et jeter à la poubelle les actions et programmes du régime précédent. Ce destin n’est pas souhaitable à la Haute juridiction, gardien du temple et chargée de la régulation des institutions?
A.P. A