Par décision DCC N18-199 en date du 02 octobre 2018, la Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution toutes les dispositions de la loi 2018-31 portant code électoral votée…

Contrôle de constitutionnalité de la loi 2018-31portant code électoral Les raisons évoquées par la Cour pour rejeter les articles 227, 244, 249 et 308

Contrôle de constitutionnalité de la loi 2018-31portant code électoral Les raisons évoquées par la Cour pour rejeter les articles 227, 244, 249 et 308

Par décision DCC N18-199 en date du 02 octobre 2018, la Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution toutes les dispositions de la loi 2018-31 portant code électoral votée par parlement le 03 septembre 2018 excepté les articles 227, 244 249 et 308. Lesdites articles sont à séparer de l’ensemble du texte.Voici les motifs évoqués par la Cour

Article 227 : Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique
qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique.
Selon la Cour, cette disposition est contraire à la Constitution en ce que son
article 64 dispose que « Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique … », si dans la Constitution, le souverain s’est limité, pour l’élection majeure dans un régime présidentiel que constitue celle du Président de la République, à imposer l’obligation de démission préalable aux seules forces armées ou de sécurité publique, le pouvoir dérivé du pouvoir souverain dont les prérogatives ne peuvent lui être supérieures ne peut disposer au-delà de ce que le souverain lui- même a prévu en élargissant l’obligation de démission préalable aux personnels assimilés des Forces armées ou de sécurité publique ;

Article 244 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.
Pour la Cour, cette disposition est contraire à la Constitution pour les motifs exposés sous l’examen de l’article 227 ;
Article 249 : Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et n’y vit sans interruption ; si, étranger naturalisé Béninois, il n’est domicilié au Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.
Outre les pièces énumérées à l’article 47 du présent code, la déclaration de candidature doit être accompagnée d’un quitus fiscal.
A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire
comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairie).

L’alinéa 1 de cette disposition est contraire à la Constitution en ce qu’il est discriminatoire l’égard du candidat naturalisé relativement à l’obligation de résider pendant dix (10) années consécutives au Bénin, puisque selon le texte, s’il est naturalisé Béninois, le candidat aux élections législatives doit résider au Bénin dix (10) années au moins sans interruption, alors- que le même naturalisé Béninois, candidat à l’élection présidentielle, n’est pas soumis à cette obligation.
L’alinéa 2 est contraire à la Constitution en ce qu’il est également discriminatoire. En effet, si la disposition vise à assortir l’éligibilité des personnes exerçant un pouvoir de commandement de certaines conditions restrictives, il ne peut, sans violer l’égalité des citoyens garantie à l’article 26 de la Constitution, limiter ces conditions à une catégorie de personnes exerçant lesdites fonctions. En l’espèce, le texte soumet l’éligibilité des préfets, secrétaires généraux de préfecture ou de Mairie à la condition que ceux-ci doivent démissionner de leurs fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin alors que cette condition ne s’étend ni aux ministres ni au Président de la République qui exercent au plus fort les fonctions de même nature

Article 308 : Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée
d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :
1- le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le
secrétaire général de commune ou de municipalité ;
2- les magistrats en activité dans les différents ordres de juridictions, les juges non
magistrats de la Cour suprême ;
3- les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;
4- les comptables de deniers de la commune ou municipalité considérée ;
5- les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées
ayant compétence sur les communes ;
6- les agents chargés des recettes communales ;
7- les agents salariés de la mairie.
Cette disposition est contraire à la Constitution en ce qu’elle vise à prescrirel’inéligibilité au sein d’une circonscription électorale, des personnels de l’Etat ou de l’administration Iocale exerçant dans Ie ressort de cette circonscription électorale des fonctions d’autorité ou de service public, il ne peut ; sans violer I ‘égalité des citoyens garantie à l’article 26 de la Constitution, limiter cette inéligibilité à une catégorie de personnes exerçant lesdites fonctions. En l’espèce, le texte ne prend pas en compte toutes les personnes exerçant ces fonctions dans une circonscription électorale.