La nomination de Pascal Irenée Koupaki à la fonction de ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République n’est pas contraire à la Constitution. Et le recours impliquant…

Isidore Gnonlonfoun, Pascal Irenée Koupaki…: Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les recours les concernant

Isidore Gnonlonfoun, Pascal Irenée Koupaki…: Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les recours les concernant

La nomination de Pascal Irenée Koupaki à la fonction de ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République n’est pas contraire à la Constitution. Et le recours impliquant le maire intérimaire de Cotonou et le préfet du Littoral dans une affaire domaniale n’est pas du ressort de la Haute juridiction. C’est ce qui ressort des décisions prononcées par la Cour constitutionnelle hier, jeudi 5 mars, lors de son audience plénière hebdomadaire.

La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente dans le recours opposant au maire intérimaire et au préfet du Littoral. Le requérant, Isaac Ahivodji, troisième adjoint au maire de Cotonou, a demandé à la Cour de prononcer une violation de la Constitution à l’encontre du maire intérimaire Isidore Gnonlonfoun et du préfet du Littoral pour vente illégale de parcelle appartenant à l’Etat. Dans sa décision, la Haute juridiction fait savoir qu’il ne s’agit pas d’une expropriation au sens de l’article 22 de la Constitution mais que la requête tend à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux. Une telle affaire relève, par conséquent, d’une procédure judiciaire.

L’un des dossiers étudié hier en plénière, c’est le recours en inconstitutionnalité du décret N°2017-507 du 27 octobre 2017 portant nomination de Pascal Irénée Koupaki à la fonction du ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, formé par Serge Prince Agbodjan, Chabi Sika Ouassagari et consorts. La Cour constitutionnelle a décidé que le chef de l’Etat n’a pas violé l’article 54 de la Constitution. Car la fonction ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, ne fait pas partie des nominations pour lesquelles la Constitution exige l’avis de l’Assemblée nationale.

Lire l’intégralité des deux décisions

DECISION DCC 20-387 DU 05 MARS 2020

(Recours en inconstitutionnalité du décret portant nomination de Pascal KOUPAKI)

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2017, enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2017 sous le numéro 1815/306/REC-17, par laquelle monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan, demeurant à Cotonou, 03 BP 2217 Jéricho, forme un recours en inconstitutionnalité du décret n° 2017 -507 du 27 octobre 2017 portant nomination de monsieur Pascal Irénée KOUPAKI à la fonction de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République ;

Saisie d’une seconde requête en date à Cotonou du 10 octobre 2017, enregistrée à son secrétariat le 06 novembre 2017 sous le numéro 1839/309 / REC-17, par laquelle monsieur Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari, juriste, demeurant à Cotonou, 03 BP 1726, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret ;

Saisie d’une troisième requête en date à Porto-Novo du 07 novembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 14 novembre 2017 sous le numéro 1889 / 31 7/ REC-1 7, par laquelle monsieur Affolabi Blaise Kouton, demeurant à Porto-Novo, 01 BP 3358, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret ;

Saisie d’une quatrième requête en date à Abomey-Calavi du 18 janvier 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0106/029/REC-18, par laquelle monsieur Landry Angelo Koladjo Adélakoun, demeurant à Abomey-Calavi, BP 495, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur Rigobert A. Azon et madame C. Marie-José de Dravo Zinzindohoué en leur rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les quatre recours sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision ;

Considérant que les requérants exposent que par décret n02017- 507 du 27 octobre 2017, le Président de la République, monsieur Patrice Talon, a nommé monsieur Pascal Irénée Koupaki en qualité de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République ; que selon eux, l’appellation ministre d’Etat renvoie à la fonction de membre de Gouvernement qui nécessiterait, pour une nomination à ce poste, l’avis du bureau de l’Assemblée nationale ; qu’ils affirment que pour ne l’avoir pas fait, le Président de la République a violé l’article 54 de la Constitution et sollicite l’annulation du dit décret; qu’en outre, se référant à l’article 56 de la Constitution, ils estiment, à l’exception de monsieur Landry Angelo Koladjo Adélakoun, que si monsieur Pascal Irénée Koukpaki est secrétaire général de la Présidence et non membre du Gouvernement, le Président de la République devrait passer par le Conseil des ministres pour procéder à la nomination querellée dans la mesure où le Secrétaire général de la Présidence de la République est un haut fonctionnaire de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des ministres ;

Considérant que par ailleurs, monsieur Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari fait observer que le Chef de l’Etat, en se comportant tel qu’il l’a fait, a méconnu l’article 35 de la Constitution ;

Considérant qu’interpellés, le Président de la République et monsieur Pascal Iréné KOUPAKI disent n’avoir aucune observation à faire valoir sur les griefs articulés par les requérants ;

vu les articles 54 alinéas 1, 2 et 3 et 56 de la Constitution ;

Considérant que l’article 54 alinéa 3 de la Constitution, en conférant au Président de la République le pouvoir de nommer les membres du Gouvernement, ne le contraint pas à les désigner sous une dénomination particulière ; qu’il appartient au Président de la République de désigner parmi ses collaborateurs, ceux qui exercent la fonction membre de gouvernement et ceux qui, sans avoir cette qualité, en ont le rang et dès lors soumis aux sujétions qui y sont attachées ; que si la désignation des premiers doit répondre aux conditions et à la procédure énumérées aux dispositions visées de la Constitution, la nomination des seconds n’est pas soumise, pour sa validité, à une telle procédure; que la nomination de monsieur Pascal Iréné KOUPAKI rentre dans cette catégorie, qu’il échet de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution de ce chef ;

Considérant que par ailleurs, la loi n° 2010-05 du 03 septembre 2010 qui établit en son article 2, au nombre de 34, la liste exhaustive des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des ministres, ne mentionne pas, au titre de ces fonctions, celle de ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République ;

qu’en conséquence, il y a lieu de dire que l’article 56 de la Constitution n’a pas été violé ;

En conséquence :

Dit qu’il n’y a pas violation de la constitution.

La présente décision sera notifiée à messieurs Serge Roberto Prince Agbodjan, Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari, Affolabi Blaise Kouton, Landry Angelo Koladjo Adélakoun, à monsieur Pascal Irénée Koupaki, au Président de la République et publiée au Journal officiel.

 

Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt

Messieurs

Joseph  Djogbénou    Président

Razaki  Amouda Issifou    Vice- Président

Madame C. Marie José de Dravo Zinzindohoué   Membre

Messieurs    André  Katary Membre

Fassassi  Moustapha   Membre

Sylvain M.Nouwatin    Membre

Rigobert A. Azon Membre

DECISION DCC 20-389 DU 05 MARS 2020

(Recours contre le Maire intérimaire de Cotonou et le Préfet pour vente illégale de parcelle appartenant à l’Etat)

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 24 décembre 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2804/473/REC-19 par laquelle monsieur Isaac Ahivodji, 08 BP 0756, forme un recours contre le maire intérimaire de la ville de Cotonou et le préfet du département du Littoral pour vente illégale de parcelle appartenant à l’Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur André Katary en son rapport et les parties en leurs observations à l’audience plénière du 05 mars 2020 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le requérant expose que le domaine privé de l’Etat relevé au titre foncier numéro 103 lot 648 parcelle C du quartier Patte d’Oie les Cocotiers d’une superficie de 820 m2, a été vendu à monsieur Maixent Camus Accrombessi, par arrêté municipal n°084/MCOT/SG/SGA/DAJUF/DAAJUF/SA du 27 août 2018, approuvé par arrêté préfectoral n° 8/0210/DEP- LITT/SG/STCCD/SA du 28 août 2018 ; qu’il s’agit d’un domaine de l’Etat dont la gestion ressortit à la compétence du ministre en charge des domaines de l’Etat, notamment le ministre des finances et non un domaine privé de la ville de Cotonou; qu’il y a violation, d’une part, de la loi n° 2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n020 13 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin; d’autre part, du décret n°2015- 11 du 29 janvier 2015 portant modalité de cession à titre onéreux, d’aliénation à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Considérant qu’en réponse aux allégations du requérant, le préfet du département du Littoral affirme que le domaine concédé à titre onéreux, d’une superficie de 822 rn”, constitue une servitude destinée à faciliter l’accès d’un citoyen à son domicile; que ledit domaine a donc été déclassé pour attribution, en accord avec l’Agence nationale du domaine et du foncier et ce, à la demande de la mairie de Cotonou; qu’en sa qualité de préfet, il n’a fait qu’approuver l’arrêté municipal y relatif conformément à l’article 144.1 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;

Considérant que le maire intérimaire de la ville de Cotonou quant à lui n’a pas cru devoir répondre directement à la Cour; que, les avocats de la mairie ont toutefois déposé en leur propre nom un mémoire en défense faisant part à la Cour des observations de la mairie ; que dans ce mémoire, la mairie demande à la Cour, d’une part, de constater la nullité du recours de monsieur Isaac Ahivodji au motif que, membre de l’exécutif de la commune, il n’a pas cru devoir préalablement interpeller le Conseil municipal et saisir l’autorité de tutelle avant de s’adresser à la Cour constitutionnelle; d’autre part, de se déclarer incompétente au motif que la vente de la chose d’autrui relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire; que, sur le fond, la requête de monsieur Isaac Ahivodji est mal fondé au motif, entre autres, que le maire a scrupuleusement respecté les dispositions requises avant la prise de l’arrêté qui, au demeurant, a été approuvé par l’autorité de tutelle après son contrôle de légalité ;

Considérant qu’en réplique à la réponse du préfet, monsieur Isaac AhivodjI soutient, entre autres, qu’au lieu d’un déclassement, le maire a procédé à une cession à titre onéreux de la parcelle d’une superficie de 822 m2 appartenant à l’Etat et non à la Commune de Cotonou ; qu’il demande en conséquence à la Cour de rejeter le mémoire en réplique du préfet et de déclarer qu’il a violé avec le Maire de Cotonou, les articles 3 à 9 du décret n° 2015-11 du 29 janvier 2015 et 492 à 493 de la loi n° 2017-15 du 10 août 2017 précités ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant ne soulève pas un cas d’expropriation au sens de l’article 22 de la Constitution ; que sa requête tend plutôt à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux d’un domaine public ;

qu’une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles qu’elles sont définies par les articles 114 et 117 de la Constitution; qu’il échet, dès lors, à la Cour de se déclarer incompétente ;

En conséquence,

Est incompétente.

La présente décision sera notifiée à monsieur Isaac Ahivodji, à monsieur le maire par intérim de la Commune de Cotonou, à monsieur le Préfet par intérim du département du Littoral et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt

Messieurs    Joseph         Djogbénou Président

Razaki         Amouda Issifou    Vice- président

Madame      C. Marie José        de Dravo Zinzindohoué Membre

Messieurs    André          Katary         Membre

Fassassi       Moustapha   Membre

Sylvain M.   Nouwatin    Membre

Rigobert A. Azon Membre