L’interpellation et la garde à vue de messieurs Romain Boko, Moussa Alassane Kourouma Kémoko, Célestin Coovi Ahonon, Moussa Jérémie Doué Yo Mora, Laurent Mètongnon et Dominique Gnaguènon ne sont pas contraires à la Constitution. De même, la perquisition opérée au domicile du sieur Moussa
Alassane Kourouma Kémoko ne viole pas la Constitution.
Par contre, le compte rendu du Conseil des ministres n°36/2017/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 2 novembre 2017 en son point 2.4.2. relatif au rapport de vérification de versement des commissions occultes à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale est contraire à la Constitution.
Par ailleurs, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, monsieur Ulrich Gilbert Togbonon, a méconnu l’article 35 de la Constitution.
Ainsi en a jugé la Cour constitutionnelle en sa décision Dcc 18-098 du 19 avril 2018 rendue au sujet de l’affaire de placement hasardeux des fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) à la Banque internationale du Bénin (Bibe).
En effet, la haute juridiction a été saisie de requêtes relatives respectivement au comportement des officiers de Police judiciaire en service à la Brigade économique et financière (Bef) en charge du dossier vis-à-vis de monsieur Laurent Mètongnon, d’un recours contre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour violation de la Constitution et de l’article 402 du Code de procédure pénale et d’un recours en inconstitutionnalité de la détention des mis en cause dans l’affaire Cnss.
Dans leur verdict, les sept sages indiquent qu’il y a violation de l’article 402 du Code de procédure pénale, et de l’article 7.1 d, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
Pour rendre cette décision, la haute juridiction s’est basée, entre autres sur sa décision Dcc 14-185 du 6 novembre 2014, qui a dit et jugé que « Dans le domaine de la justice et particulièrement lorsqu’est en cause la liberté d’un citoyen, tout juge est tenu aux meilleures diligences pour faire aboutir toute procédure pénale dans un délai raisonnable ». Ainsi, les mis en cause ayant été gardés du 23 novembre 2017, date du mandat de dépôt au 19 décembre 2017, date de la première comparution devant la juridiction de jugement, il s’est écoulé vingt-cinq jours, soit plus de 72 heures prévues par l’article 402 du Code de procédure pénale; que ce délai est anormalement long ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le procureur de la République près le tribunal de première Instance de première classe de Cotonou a méconnu l’article 35 de la Constitution aux termes duquel : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ».