C’est à travers l’audience de ce mardi 25 septembre que la Cour constitutionnelle a statué sur la requête en date à Cotonou du 10 avril 2017 enregistrée à son secrétariat…

Décision DCC 18-187 du 25 septembre 2018 Les sages de la Cour déboutent Matine Alassane

Décision DCC 18-187 du 25 septembre 2018 Les sages de la Cour déboutent Matine Alassane

C’est à travers l’audience de ce mardi 25 septembre que la Cour constitutionnelle a statué sur la requête en date à Cotonou du 10 avril 2017 enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2017. Il s’agit d’un recours formulé par Monsieur Matine A. Alassane qui demande réparation d’une injustice. Après étude, la Cour rejette sa demande et déclare qu’il n’y a pas violation de l’article 26 de la constitution.

Dans son recours dont les faits remontent en 2002, Monsieur Matine Alassane explique que « suite à un test de sélection pour une formation d’officiers en Lybie organisé par l’Etat béninois, il a été retenu 6ème sur la liste ; qu’après une première vague de cinq partie pour la formation, il attendait son tour quand le Burkina Faso a octroyé au Bénin une bourse pour la même formation ; qu’alors qu’il est le premier sur la liste d’attente, cette bourse a été attribuée au deuxième sur cette liste soit au 7ème de la liste retenue pour la Lybie ; qu’à ce jour, il n’a pu bénéficier de cette formation ; que selon lui il y a injustice et qu’il demande réparation ». Selon la requête, la Cour a interpellé les mis en cause dans le dossier et suivant la réponse du directeur du cabinet du ministre de la Défense nationale, Monsieur Montan Homère Kérékou, il s’est avéré que « Monsieur Matine Alassane retenu 6ème suivant l’ordre de mérite après le test de désignation des bénéficiaires des bourses octroyées par la Lybie n’a pas pu faire le stage du fait de la réduction du nombre de bourses octroyées par la Lybie après le test ; que seul les cinq premiers, plus méritants, ont bénéficié de cette formation ». Aussi souligne-t-il à la Cour que « ce test était spécifique à la Lybie, les lauréats ne devant donc bénéficié d’une reconduction de leur admissibilité pour d’autres bourses ; qu’ainsi, les conditions de désignation de bénéficiaires pour la bourse offerte par le Burkina Faso sont différentes et que cette bourse n’a aucun lien avec les bourses octroyées par la Lybie ». Après analyse du recours et l’argumentaire développé par le directeur de cabinet pour expliquer ce qui en est réellement, les sages présents à cette séance estiment que « selon une jurisprudence constante de la Cour, le traitement inégal n’est admis que lorsque des personnes se trouvant dans une situation identique sont traitées différemment ». Il n’y a donc pas selon les sages, discrimination au sens de l’article 26 de la constitution qui stipule « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.. ». La Cour déclare donc qu’il n’y a pas violation de l’article 26 de la constitution.

G. A.