Les auteurs ayant commis des délits par le biais d’un système informatique sont punis par la loi. Le code du numérique en République du Bénin définit clairement les peines encourues pour entres autres l’injure, l’incitation à la haine, à la violence, à la rébellion, la provocation de crime ou de délit en utilisant un système informatique.
Selon le code du numérique, l’injure avec une motivation raciste et xénophobe commise par le biais d’un système informatique est puni par la loi. L’article 551 le mentionne comme suit « Quiconque profère, intentionnellement, une insulte publique par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion ou l’opinion politique dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à sept (07) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
L’incitation à la haine et à la violence constituent aussi des délits qui sont punis par le code du numérique respectivement en son article 552 et 553. « Quiconque aura provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de l’appartenance à une race, à une couleur, à une origine nationale ou ethnique, à la religion, à l’appartenance sexuelle, ou à un handicap au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, est puni de un (01) an d’emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement », indique l’article 552. Quant à l’article 553, il signale que « La provocation directe à la rébellion au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique est punie de six (06) mois d’emprisonnement et de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 0000 000) de francs CFA d’amende ».
Les complices ayant provoqués un crime ou un délit sont aussi punis conformément à l’article 554 du code qui stipule que « Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou de délit, ceux qui au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ».
Sont également punis par l’article 555 du code « ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique : les atteintes à la vie de la personne, les atteintes à l’intégrité physique de la personne et les agressions sexuelles, définies par le code pénal ; les vols, les extorsions dangereuses pour les personnes, définis par le code pénal ». Ils encourent une peine de un (01) an d’emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de francs CFA d’amende.
La négation, minimisation grossière, approbation ou justification d’un génocide ou de crimes contre l’humanité mentionnée à l’article 556 est punissable par la loi. Est punie d’un emprisonnement de 06 mois à sept 07 ans et d’une amende de un million à dix millions de francs CFA « une personne qui diffuse ou met à disposition par le biais d’un système informatique des données qui nient, minimisent de manière grossière, approuvent ou justifient des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive d’un tribunal national ou d’un tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction est reconnue ».
Aussi, est-il puni par la loi l’incitation ou provocation à la commission d’actes terroristes et apologie des actes terroristes. Cela est indiqué à l’article 557 comme suit « Quiconque aura, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, incité ou provoqué directement des actes de terrorisme est puni de dix (10) ans d’emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d’amende »
Les auteurs des infractions de presse (diffamation, injure publique, apologie de crime) par le biais d’une communication électronique sont punis des mêmes peines que celles prévues par la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en vigueur, quel qu’en soit le support conformément à l’article 558.
Selon l’article 559 relatif au droit de réponse « Toute personne nommée ou désignée au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service ». Cette personne renseigne l’article est présentée au plus tard dans un délai de trois 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les 03 jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende 500 000 francs CFA.
Les peines encourues par un fournisseur de services lorsqu’il divulgue des détails d’une enquête sont évoquées à l’article 60. Il est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans, ou d’une amende maximale de cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement lorsque dans le cadre d’une enquête pénale, le fournisseur « reçoit une injonction stipulant explicitement que la confidentialité doit être maintenue, ou lorsqu’une telle obligation est énoncée par la loi, et qui, sans motif ou justification légitime, ou en se prévalant à tort d’un motif ou d’une justification légitime, divulgue de manière intentionnelle : le fait qu’une injonction ait été émise ; toute action réalisée aux termes de l’injonction ; ou toute donnée collectée ou enregistrée aux termes de l’injonction ». Cet article signale que « L’obligation de confidentialité prévue à l’alinéa 1 ne s’applique pas en cas de consentement exprès de l’auteur ou du destinataire de la communication et d’interception d’une communication privée sur mandat de justice ».
Akpédjé AYOSSO (Stag.)