Face à la multiplication des marches organisées par des organisations non reconnues par l’Etat et non enregistrées auprès des structures administratives idoines, le préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, a pris un arrêté le 9 mars 2018. Ledit arrêté fixe les conditions de recevabilité des déclarations de marche et autres manifestations revendicatives.
Le préfet du département du Littoral,
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au constat d’association ;
Vu la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin ;
Vu la proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
Vu le décret n°2017-506 du 27 octobre 2017 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n°2016-417 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ;
Vu le décret n°2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration départementale ;
Vu le décret n°2016-398 du 07 juillet 2016 portant nomination au Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ;
Vu le décret n°2005-373 du 23 juin 2005 fixant les modalités d’exercice du pouvoir de substitution du préfet au maire ;
Vu le décret n°2005-377 du 23 juin 2005 portant règlementation du maintien de l’ordre public ;
Considérant la multiplication des déclarations de marche émanant d’organisations non reconnues officiellement par l’Etat et non enregistrées auprès des structures administratives prévues à cet effet.
Arrête :
Article 1 : les déclarations de marche ou de manifestation publique à caractère revendicatif, tels que les sit-in ou meeting, déposées à la Mairie de Cotonou ou à la Préfecture de Cotonou ne sont recevables que si, auxdites déclarations, sont joints les récépissés d’enregistrement des organisations qui en sont auteurs.
Article 2 : toute déclaration de marche ou de manifestation publique suscitée non accompagnée du récépissé d’enregistrement de son auteur sera considérée comme nulle et de nul effet.
Article 3 : les partis politiques, mouvements politiques, alliances de partis politiques, syndicats, centrales syndicales, organisations non gouvernementales, associations ou autres organisations de la société civile sont tenus de se conformer aux prescriptions suscitées.
Article 4 : le Maire de la Commune de Cotonou, le Directeur Départemental de la Police Républicaine, le Commissaire Central de la ville de Cotonou sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.
Article 5 : le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué et publié partout où besoin sera.