1- Selon l’article 15 de la loi, qui stipule : “Le catalogue établi par la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé (CAPPP) est constitué des projets priorisés, lequel est validé par…

Violations de la loi sur le partenariat public-privé : Houngbédji et les députés interpellés pour jouer plus sérieusement leur rôle

Violations de la loi sur le partenariat public-privé : Houngbédji et les députés interpellés pour jouer plus sérieusement leur rôle

1- Selon l’article 15 de la loi, qui stipule :

“Le catalogue établi par la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé (CAPPP) est constitué des projets priorisés, lequel est validé par decret pris en Conseil des ministres.

Ce catalogue est communiqué à l’Assemblée nationale lors des débats d’orientation budgétaire.

ll fait l’objet d’une actualisation annuelle”, le gouvernement est ainsi donc tenu de transmettre à l’AN le catalogue des projets PPP à réaliser au cours de l’année 2018 ;

Ledit catalogue, qui planifie la signature des contrats PPP à opérer tout au long de l’année, a-t-il été transmis à la représentation nationale comme le stipule l’article 15 de la loi PPP?

Non seulement le Gouvernement est-il tenu de transmettre à l’Assemblée nationale, au cours des débats d’orientation budgétaire, le catalogue des projets à réaliser en mode PPP mais il est également légalement tenu de transmettre, pour information, à la Représentation nationale tous les contrats PPP signés, et ce sous les trente (30) jours après signature.

2- En effet, la loi PPP dispose en son article 78 que :

“Tout contrat de partenariat public-privé signé par la personne publique est transmis dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de signature, à I’Assemblée nationale pour information.”

Rappelons que malgré cette disposition de la loi, le gouvernement a quand même volontairement choisi d’ignorer la requête de l’Honorable Nouréni ATCHADÉ, lorsque ce dernier a interpelé le gouvernement dans sa question d’actualité du 1er février 2018, avec pour objet la nature du contrat qui lie actuellement le gouvernement et la société Port of Antwerp International (PAI) SA, lui demandant de “fournir  copie dudit contrat à la Représentation nationale.”

Copie dudit contrat n’a à ce jour toujours pas été fournie à la représentation nationale.

S’appuyant donc sur l’article 78 de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin du 28 juin 2017, le gouvernement est appelé à fournir au peuple, par l’intermédiaire de ses représentants au Parlement, copie des contrats PPP suivants signés avec :

– Port of Antwerp International SA (Port de Cotonou),
– Safran IS (Ravip),
– African Parks Networks (Parcs de la Pendjari et du W),
– Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (Hôpitaux publics du Bénin),
– OFMAS (infrastructures routières),
– Ebomaf (infrastructures routières),
– Adéoti et Fils (infrastructures routières),
– Aéroport de Paris (Les aéroports du Bénin, y compris celui de Glo Djigbé),
– ou encore Morpho Dys (Sécurisarion des aéroports du Bénin) pour ne citer que ceux-là.

Au-delà d’une simple interpellation du Parlement, il s’agit ici simplement de faire respecter la loi PPP, les textes de la République de manière générale, par notamment le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement (article 59 de la Constitution).

3- Le 31 janvier 2018, le gouvernement prend deux (2) décrets d’application de la loi PPP :  

– le décret n°2018 – 028 du 31 janvier 2018 fixant les modalités de fonctionnement des commissions ad hoc d’appel d’offre chargées des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin ;

– le décret n°2018 – 039 du 31 janvier 2018 fixant conditions spécifiques du contrôle et de la régulation des procédures de passation et de gestion des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin :

(a) en l’absence des commissions ad hoc d’appel d’offre chargées des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé, les partenaires privés avec lesquels le gouvernement a signé des contrats de partenariat public-privé ont été par conséquent sélectionnés suivant quelles procédures ?

(b) pour chaque contrat PPP signé par “entente directe”* (SAFRAN-IS, MORPHO DYS, PORT of ANTWERP etc.) – article 20 de la loi 2016-24 du 28 juin 2017 – la représentation nationale devrait interpeler le gouvernement dans le but de lui fournir :

– les différents procès verbaux issus des appels d’offre ouverts internationaux organisés ayant conduit à la constatation d’une absence de concurrence,

– puis, l’accord de la Direction Nationale de Contrôle des Passations des Marchés Publics (DNCMP),

– enfin l’avis de la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé (CAPPP).

Prenant comme exemple le contrat signé avec la société Morpho DYS pour la “sécurisation des aéroports du Bénin”, Pascal I. Koupaki, SGPR, disait à ce propos lors de son point de presse hebdomadaire du 18 novembre 2016 :

“Le Conseil a approuvé le projet de concession pour la sécurisation des aéroports du Bénin et a autorisé le Ministre des Infrastructures et des Transports, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et le Ministre de l’Economie et des Finances, à signer un contrat de concession de type CET/BOT avec MORPHODYS pour consacrer la délégation de service public portant sur la constitution, la formation, la maintenance et l’assistance à l’exploitation du Système de contrôle des entrées et sorties pour l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN.
Tout ceci conformément à l’article 20 de la loi du 24 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin et des articles 48 et suivants du Code des marchés publics et de la délégation de service public.”

L’article 20 de la loi PPP stipule en effet :

“Exceptionnellement, un contrat de partenariat public-privé peut être passé par entente directe, après accord de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et après avis de la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé (CAPPP) lorsque la réalisation ou I’exploitation d’un projet ne peut être menée que par un partenaire privé déterminé du fait de l’absence de concurrence après appel d’offres ouvert international pour des raisons techniques, des raisons liées à la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle ou des raisons liées à la protection d’autres droits exclusifs.”

En conclusion, chaque citoyen béninois, et non plus seulement les députés à l’Assemblée nationale, devrait à ce stade s’interroger sur la valeur juridique de chacun de ces contrats mentionnés ci-dessus signés par le gouvernement de la rupture et dont la signature serait intervenue :

– avant le 15 août 2017, date de publication de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin au Journal Officiel de la République du Bénin (J.O.R.B.),

– avant le 28 juin 2017, date de promulgation par le Président de la République de ladite loi,

– (pire) avant même la DÉCISION DCC 17 – 114 du 30 mai 2017 rendant conforme la loi à la constitution (avec quelques observations de la Cour Constitutionnelle).

Saisir la Cour Constitutionnelle, pour juger de la conformité à notre constitution de l’ensemble de ces contrats de partenariat public-privé signés avant lesdites dates et juger le Président de la République pour non respect de l’article 59 de la Constitution, nous édifierait davantage.