C’est un flou artistique qui entoure l’exécution du Programme de vérification des importations (Pvi). La reprise de ce programme, critiqué et rejeté par les acteurs économiques, contient des zones d’ombre. En effet, alors que Bénin Control Sa, société chargée de la mise en œuvre du Pvi, reprenait ses activités, aucun acte administratif ne l’autorisait formellement. Les responsables de cette entreprise contrôlée par la galaxie Talon, ont travaillé durant 45 jours dans l’illégalité. Le Pvi suspendu en 2012, a redémarré le 1er avril 2017. Or, ce n’est que le 17 mai 2017 que le gouvernement a pris un décret. Une décision réglementaire qui n’a pas été rendue publique. Le relevé du Conseil des ministres du 17 mai 2017 n’en a pas du tout fait cas. Ni le peuple, ni les autres Institutions n’ont donc été informés du contenu de ce décret qui, à l’analyse, accorde un monopole très inquiétant à Bénin Control Sa. La société Bénin Control Sa, qui a longtemps opéré dans l’opacité, bénéficie de gros avantages. Une réalité qui influencera gravement l’économie nationale si les choses restent en l’état. Plusieurs observateurs alertent d’ailleurs en soupçonnant des crimes économiques. A les entendre, le Pvi, qui est un instrument à produire des milliards, devrait profiter à un seul homme, le promoteur de Bénin Control Sa. Le Bénin ne devrait n’en attendre rien du tout. (Lire l’intégralité du décret longtemps caché au peuple).
DECRET N° 2017- 264 DU 17 MAI 2017
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Modifiant et complétant le Décret N’ 2011•106 du 22 Mars 2011 portant institution d’un Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération en Republique du Bénin
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu La loi N ~ 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu La proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
Vu Le décret n° 2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement;
Vu Le décret 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure type des Ministères;
Vu Le décret N~ 90-141 du 29 juin 1990 portant définition de la profession d’importateur en République du Bénin;
Vu Le décret N° 90-273 du 28 septembre 1990 fixant les conditions d’obtention, de validité et d’utilisation de la Carte Professionnelle de Commerçant i
Vu Le décret Ne 2011~106 du 22 Mars 2011 portant institution d’un Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération en République du Bénin;
Vu Le décret N°2017•174 du 21 mars 2017 portant retrait du décret N°2012-288 du 23 août 2012 abrogeant le décret N° 2011-106 du 22 mars 2011, portant institution d’un Programme de vénncauon des Importation de Nouvelle Génération en République du Bénin;
Vu le Contrat de Marché N°20/MEF/MPDEPp•CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011 relatif à la mise en place du Programme de Vérification des Importations (PYI) de Nouvelle Génération
Vu L’avenant N°01/03/2017 du 06 avril 2017, au contrat de marché Ne’20/MEF/MPDEPP-CAG/MDCEMTMIP/DNCMP du 9 février 2011 relatif à la mise en place du Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération
Vu Le Relevé des Décisions Administratives N° 005Bis /PRISG/RELlOrd du 08 juin 2016 adopté par le Conseil des Ministres en sa séance du 18 Mai 2016) relatives à la Communication 079/16 Bis;
Sur proposition conjointe du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre des infrastructures et des Transports;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mai 2017,
DECRETE:
CHAPITRE 1 • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : (sans changement)
Article 2 : (sans changement)
Article 3 modifié: Les opérations d’inspection documentaire à destination sont obligatoires pour toutes importations avant ou au moment de leur introduction sur le territoire national, quelle que soit leur provenance et quel que sort leur mode de transport.
Ces opérations sont de la responsabilité du Gouvernement de la République du Bénin qui, par contrat en a confié la charge à la société Bénin Control SA.
La société Bénin Control pourra, sous sa responsabilité, sous-traiter les prestations objet du contrat, après autorisation du Ministre en charge des finances.
Article 4 modifié: Un comité interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat sera créé par Arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre des
Article 5 : (sans changement) Artkle 6 : (sans changement)
CHAPITRE II(modifié) ~ DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DJINSPECTION A DESTINATION DES MARCHANDISES
Article 7 modifié: Toute personne désireuse d’trnporter une marchandise en . République du Bénin est tenue d’adresser à la Société Bénin Control ou au prestataire désigné par la Société Bénin Control:
– une demande d’inspection à destination;
– deux (02) photocopies de la facture de l’exportateur;
– tous autres documents nécessaires à la bonne exécution de la vérification
tels que bordereau de colisage, certificat d’origine, procès-verbaux d’essai, nom et adresse des sous-traitants éventuels, liste des composants, spécifications techniques, dossiers de fabrication, etc,
Article 8 (modifié) : La liste des marchandises exclues du champ d’application de l’inspection à destination) en raison de leur nature ou de leur provenance, est précisée par un Arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des transports.
Toutefois, les importations par voie maritime, aérienne ou par voie terrestre d’une valeur égale ou supérieure à cinq cent mille francs (500000) CFA sont soumises à l j inspection.
Article 9 (modifié} : En cas d’alerte, la vérification peut donner lieu à inspection physique des marchandises) qui se fera au lieu fixé par le prestataire.
Article 10 (modifié A l’issue de la vérification documentaire ou (le cas échéant) de l’inspection physique, la Société Bénin Control émettra:
a) une Attestation de Vérification documentaire (AVD), lorsque le contrôle ne révèle aucune anomalie;
b) un Avis de, Refus d’Attestation (ARA), lorsque le contrôle [relèvera une ou des anornalies.
Toutefois si l’importateur procède aux ajustements nécessaires après émission d’un ARA, la Société Bénin Control pourra émettre une AVD de remplacement.
Article 11 (modifiél: Toutes les marchandises ne rentrant pas dans la liste d’exemption et à l’encontre desquelles un Avis de Refus d’Attestation (ARA) est émis ou qui ne sont pas accompagnées d’une Attestation de Vérification Documentaire (AVD) ne peuvent faire l’objet d’une déclaration en douane en République du Bénin,
Article 12 : (sans changement)
CHAPITRE III – DE L’INSPECTION PAR SCANNER DES CARGAISONS DE MARCHANDISES DEBARQUEES EN REPUBLIQUE DU BENIN
Article 13 (modjfié) : Dans une proportion rigoureusement inférieure ou égale à 10 du volume total des importations, le contenu de toute cargaison de marchandises ciblée par l’analyse de risque et débarquée sur le territoire de ta République du Bénin par les frontières terrestres ou maritimes, fera l’o ‘et d’une visualisation à l’aide d’un scanner à rayon x, par la société Bénin ontrolen étroite collaboration avec l’administration des douanes.
Article 14 : (sans changement) Article 15 : (sans changement)
CHAPITRE IV – DE L’INSPECTION POUR LA CERTIFICATION DES POIDS DE MARCHANDISES IMPORTEES EN VRAC AU PORT DE COTONOU
Article 16 (modifié) : Sans préjudice de l’inspection documentaire à destination) toute marchandise importée en vrac, solide, liquide ou gazeux, par le port de Cotonou, fera l’objet d’une inspection en vue de la certification de son poids
Article 17 : (sans changement)
Article 18 : (sans changement)
CHAPITRE V – DE L’INSPECTION POUR LA CERTIFICATION DES POIDS ET DES VALEURS EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES PAR LES FRONTlERES TERRESTRES
Article 19 (modifié): Les marchandises importées au Bénin par les frontières terrestres feront l’objet d’une inspection à l’entrée du territoire national en vue de la certification de leur poids, sans préjudice de t’inspection documentaire à destination.
Article 20 (modifié 1:Les marchandises importées au Bénin par les frontières terrestres et qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection documentaire à destination préalable, feront l’objet d’une inspection à t’entrée du territoire national, en vue de la certification de leur valeur en douane.
Article 21 : (sans changement)
Article 22 : (sans changement)
CHAPITRE VI- DU SUIVI ELECTRONIQUE DU TRANSIT
Article 23 (modifié): Il est mis en place un système de suivi électronique du transit basé sur l’utilisation des balises GPS/GSM•GPRS ou toute autre technologie réputée. ayant pour objectif de permettre au prestataire, conjointement avec la douane, de suivre:
• A distance et en temps réelles véhicules transportant des marchandises sous le régime du transit, durant le trajet entre la Recette des Douanes de départ et celle de destination.
La position des véhicules en transit sur le parc tampon unique (PTU), sur les parcs de vente, sur les parcs de regroupement et à la recette des douanes de destination.
Article 24 :(sans changement)
Article 25 : (sans changement)
CHAPITRE VII ~ (modifié) DE LA GESTION AUTOMATISEE DES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT, DES MAGASINS ET AIRES D’EXPORTATlON DES TERM1NAUX A CONTENEURS, DES ENTREPOTS ET DEPOTS SOUS DOUANES ET DE LA FOURNITURE DE SCANNERS A L’AEROPORT •
Article 26: (modifé) Il est mis en place un logiciel de gestion automatisée des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d’exportation, des terminaux à conteneurs, des entrepôts et dépôts sous douanes, en interface avec le système douanier automatisé (SYDONIA), de façon à assurer ta localisation des marchandises, leur transfert entre magasins et leur enlèvement.
Ce système sera exploité conjointement par le prestataire et l’admimstratlon des douanes.
Le prestataire assurera la formation des agents à l’utilisation de ce logiciel.
Article 27 : (sans changement)
Article28: (sans changement)
CHAPITRE VIII (nouveau)~ DE LA GESTION AUTOMATISEE DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET DES VENTE AUX ENCHERES
Article 29 :(nouveau) Il est mis en place un logiciel de gestion des affaires contentieuses, de suivi de la vente aux enchères publiques et de la répartition du produit issu de la vente des marchandises constituées en dépôt, saisies ou abandonnées.
Article 30 : (nouveau) Durée du contrat pour la prestation
Le contrat est conclu pour une durée de neuf (09) ans à compter de la date de démarrage de la prestation qui sera fixée par arrêté interministériel.
Cette durée est reconductible, suivant les recommandations du Comité Technique Interministériel chargé du suivi et du contrôle de l’exécution du contrat qui sera créé par Arrêté conjoint du Ministre de t’Econorme et des Fmances et au Mlfllsue des Infrastructures et des Transports. Dans le cas où l’une des parties déciderait de renoncer à la reconduction, un préavis de vingt-quatre mois devra être respecté.
CHAPITRE IX(e ancien) – DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 31 : (29 ancien supprimé)
Article 32.'(30 ancien modifié) De la prise en compte des résultats de l’inspection à destination
a) Inspection documentaire à destination des marchandises: la qualité, la quantité, le poids, l’espèce tarifaire et la valeur en douane certifiés par la société Bénin Control doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
b) Inspection par scanner: les rapports d’inspection par scanner conjointement émis par la société Bénin Control et l’Administration des Douanes doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
c) Inspection pour la certification du poids des marchandises importées en vrac au Port de Cotonou: les certificats de poids émis par la société Bénin Control doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
d) Inspection pour la certification des poids des marchandises importées par les frontières terrestres: les certificats de poids émis par la société Bénin Control doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
e) Inspection pour la certification des valeurs en douane des marchandises importées par les frontières terrestres: les certificats de valeur en douane émis par la société Bénin Control doivent être pris en compte pour le dédouanement des marchandises.
f) Suivi électronique des marchandises en transit: te rapport du SU1Vl électronique émis par ta société Bénin Control doit être pris en considération pour l’apurement des comptes des acquît-à-caution de transit.
7 sur 9
Article 33 :(31 ancien modif~~j~~]a composition du Comité de Condliation
En cas de désaccord entre la Société Bénin ~on!!o~~:!lle service des douanes ou entre Bénin Control et l’importateur sur les résultats des inspections, une conciliation est faite par un Comité composé comme suit:
~ Président: Représentant du Ministre en charge des Finances . Membres:
• Deux (02) représentants de l’Administration des Douanes;
• Deux (02) représentants du Prestataire;
• Un (01) représentant de la Chambre de Commerce d J’ ;iiJJ~Li;C Gu Bénin;
• Un (01) Secrétaire permanent représentant leMinistre des Infrastructures des transports.
Le Comité se réunit en présence de l’opérateur économique concerné/Importateur ou de son représentant. Il est régi par un règlement intérieur.
Article 34:(nouveau) Du transfert de compétences et responsabilités à la Douane
Un plan de transfert de compétences et responsabilités proposé par Benin Control et validé par l’administration des douanes sera soumis à l’approbation du Ministre de l’Economie et des Finances en vue de sa mise en œuvre diligente. A travers cette activité, des agents de l) administration des douanes mis à la disposition du prestataire seront assignés aux tâches de détermination de la valeur en douane et du classement tarifaire suivant les règles de l’OMC.
Article 35(32 ancien) Des arrêtés conjoints du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre des Infrastructures et des Transports, préciseront les modalités pratiques d’application du présent décret. Ils tiendront également lieu de manuel de procédures.
Article 36(33 ancien) Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre des Infrastructures et des Transports sont chargés de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera publié au Journal Officiel.
8 sur 9
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République,